Déontologie de l’Avocat

  • UN SERMENT ET DES PRINCIPES ESSENTIELS

L’article 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 15 juin 1982, prévoit que les Avocats prêtent serment en ces termes :

« Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».

L’article 3 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologies des Avocats indique en ces termes que :

« L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».


 

  • UNE PROFESSION RÉGLEMENTÉE :

La profession d’Avocat est exercée dans le respect de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’Avocat et du décret 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie des Avocats et du règlement intérieur harmonisée.

En conséquence, le conseil juridique, la rédaction d’actes et la représentation par devant les juridictions sont des activités réglementées.


 

  • UNE DÉONTOLOGIE EXIGEANTE

Sanctionnée par le Conseil de l’Ordre, la déontologie de l’Avocat comporte les principes essentiels suivants :

l’indépendance : elle garantit au citoyen ou à l’entreprise que les conseils qui leur sont donnés ne seront jamais guidés par un intérêt personnel ou une pression extérieure.

le respect du secret professionnel : le secret professionnel auquel il est lié interdit à l’Avocat de dévoiler au tiers les confidences ou secrets qu’il a reçus de ses clients. C’est la garantie d’une réelle défense au mieux des intérêts du citoyen ou de l’entreprise.

la confidentialité : elle couvre les communications verbales ou écrites entre Avocats, indispensables à toute négociation, en permettant de favoriser la conclusion d’accord et d’éviter bien des procès.

la loyauté : outre la règle du conflit d’intérêts selon lequel l’Avocat ne peut conseiller ou défendre deux parties dont les intérêts sont susceptibles de s’opposer, elle oblige l’Avocat à communiquer ses pièces et conclusions à ses adversaires, ce qui garantit, à toutes les parties au procès, un débat contradictoire, un procès équitable, et une négociation à armes égales.